PROJET DE LOI 25
Loi concernant la Loi concernant le bien-être des enfants et des jeunes
Préambule
Attendu :
que la Loi concernant le bien-être des enfants et des jeunes, chapitre 36 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2023, laquelle ne contenait aucune disposition d’entrée en vigueur, a reçu la sanction royale le 13 décembre 2023;
que le 12 février 2024, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a émis une opinion dans le Renvoi relatif à la Loi sur les services à la famille et la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, 2024 NBCA 42, une opinion selon laquelle la Législature n’avait pas l’intention de faire entrer en vigueur la Loi concernant le bien-être des enfants et des jeunes avant que n’entre en vigueur la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, ce qui s’est produit le 26 janvier 2024;
qu’il est souhaitable d’édicter une loi confirmant et ratifiant tout acte accompli ou toute chose faite de bonne foi en vertu ou en application des dispositions visées entre le 13 décembre 2023 et le 25 janvier 2024, inclusivement, et prévoyant l’irrecevabilité de toute poursuite engagée par voie d’action ou autre instance qui remet en question ou conteste la validité de l’autorité d’une personne ayant agi en vertu ou en application de ces dispositions,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« disposition visée » Disposition d’une loi visée ou d’un règlement visé qui a été abrogée ou modifiée par la Loi concernant le bien-être des enfants et des jeunes, chapitre 36 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2023. (affected provision)
« loi visée » S’entend : (affected act)
a) de la Loi sur le changement de nom;
b) de la Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés;
c) de la Loi sur les coroners;
d) de la Loi sur les services à la petite enfance;
e) de la Loi sur l’éducation;
f) de la Loi sur les normes d’emploi;
g) de la Loi sur les accidents mortels;
h) de la Loi sur la sécurité du revenu familial;
i) de la Loi sur le droit de la famille;
j) de la Loi sur les services à la famille;
k) de la Loi sur les dons d’organes et de tissus humains;
l) de la Loi sur les assurances;
m) de la Loi sur l’adoption internationale;
n) de la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes;
o) de la Loi sur l’organisation judiciaire;
p) de la Loi sur le paiement des services médicaux;
q) de la Loi sur la santé mentale;
r) de la Loi sur les personnes disparues;
s) de la Loi sur l’ombud;
t) de la Loi sur le recouvrement des dommages-intérêts et des coûts des soins de santé imputables aux opioïdes;
u) de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
v) de la Loi sur la santé publique;
w) de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
x) de la Loi sur le recouvrement de dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables au tabac;
y) de la Loi sur les statistiques de l’état civil.
« règlement visé » S’entend : (affected regulation)
a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance;
b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial;
c) du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-132 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille;
d) du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-134 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille;
e) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-14 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille;
f) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-71 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille;
g) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-115 pris en vertu de la Loi sur les services d’assistance médicale;
h) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
i) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2023-11 pris en vertu de la Loi sur les personnes disparues;
j) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2007-78 pris en vertu de la Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire;
k) du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
l) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-138 pris en vertu de la Loi sur la santé publique;
m) du Règlement du Nouveau-Brunswick 87-30 pris en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil.
Application des dispositions visées, du 13 décembre 2023 au 25 janvier 2024
2 Les dispositions visées sont réputées continuer de s’appliquer du 13 décembre 2023 au 25 janvier 2024, inclusivement, telles qu’elles existaient immédiatement avant le 13 décembre 2023.
Validation, confirmation et ratification des actes accomplis en vertu ou en application des dispositions visées
3 Tout acte qu’a accompli ou toute chose qu’a faite une personne, notamment le ministre du Développement social, entre le 13 décembre 2023 et le 25 janvier 2024, inclusivement, dans l’exercice effectif ou censé tel d’un droit acquis, né ou naissant en vertu ou en application d’une disposition visée, telle qu’elle existait immédiatement avant le 13 décembre 2023 ou dans l’exécution, l’exercice ou l’acquittement, selon le cas, effectif ou censé tel d’un pouvoir qui lui a été confié, d’une fonction, d’une responsabilité ou d’une autorité qui lui a été conférée ou d’une obligation qui lui a été imposée, par une disposition visée, telle qu’elle existait immédiatement avant le 13 décembre 2023 :
a) est réputé constituer l’exécution, l’exercice ou l’acquittement valide de ce droit, de ce pouvoir, de cette fonction, de cette responsabilité, de cette autorité ou de cette obligation;
b) est confirmé et ratifié.
Immunité
4 Les personnes ci-dessous énumérées bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance qui met en question ou dans laquelle est contestée la validité de l’autorité d’une personne visée à l’article 3 d’agir, à la condition qu’elles aient agi de bonne foi en l’occurrence :
a) la Couronne du chef de la province;
b) un ministre de la Couronne du chef de la province à l’égard de tout acte qu’il a accompli ou de toute chose qu’il a faite, entre le 13 décembre 2023 et le 25 janvier 2024, inclusivement, dans l’exercice effectif ou censé tel d’un droit acquis, né ou naissant en vertu ou en application d’une disposition visée, telle qu’elle existait immédiatement avant le 13 décembre 2023 ou dans l’exécution, l’exercice ou l’acquittement, selon le cas, effectif ou censé tel d’un pouvoir qui lui a été confié, d’une fonction, d’une responsabilité ou d’une autorité qui lui a été conférée ou d’une obligation qui lui a été imposée, par une disposition visée, telle qu’elle existait immédiatement avant le 13 décembre 2023;
c) toute autre personne, à l’égard de tout acte qu’elle a accompli ou de toute chose qu’elle a faite, entre le 13 décembre 2023 et le 25 janvier 2024, inclusivement, alors qu’elle était chargée, à quelque titre que ce soit, d’assister un ministre de la Couronne du chef de la province dans l’exercice effectif ou censé tel d’un droit acquis, né ou naissant en vertu ou en application d’une disposition visée, telle qu’elle existait immédiatement avant le 13 décembre 2023 ou dans l’exécution, l’exercice ou l’acquittement, selon le cas, effectif ou censé tel d’un pouvoir confié, d’une fonction, d’une responsabilité ou d’une autorité conférée, ou d’une obligation imposée à ce ministre, par une disposition visée, telle qu’elle existait immédiatement avant le 13 décembre 2023.